T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
217. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 217; 1994, c. 22, a. 475; 1995, c. 63, a. 361; 1997, c. 85, a. 547.
217. Dans le cas où un inscrit effectue par vente la fourniture détaxée ou la fourniture hors du Québec d’un bien meuble corporel désigné d’occasion qu’il a acquis par achat pour une contrepartie supérieure au montant prescrit à l’égard du bien et que l’inscrit a payé la taxe relative à l’acquisition du bien ou aurait été tenu de la payer en faisant abstraction des articles 75.1, 80 et 334, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée effectuée au Québec;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, au moment où la fourniture est effectuée, la taxe relative à celle-ci, égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture effectuée au Québec, autre qu’une fourniture détaxée;
b)  le montant qui correspond, le cas échéant, à la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée à l’égard de l’acquisition du bien en vertu de l’article 213;
c)  le montant qui correspond, le cas échéant, au pourcentage prescrit soit de la taxe que l’inscrit a payée à l’égard de l’acquisition du bien, sauf celle qu’il est réputé avoir payée en vertu de l’article 213, soit de la taxe qu’il aurait été tenu de payer à l’égard de l’acquisition du bien en faisant abstraction des articles 75.1, 80 et 334.
1991, c. 67, a. 217; 1994, c. 22, a. 475; 1995, c. 63, a. 361.
217. Dans le cas où un inscrit effectue par vente la fourniture détaxée ou la fourniture hors du Québec d’un bien meuble corporel désigné d’occasion qu’il a acquis par achat pour une contrepartie supérieure au montant prescrit à l’égard du bien et que l’inscrit a payé la taxe relative à l’acquisition du bien ou aurait été tenu de la payer en faisant abstraction des articles 75.1, 80 et 334 ou du fait qu’il a acquis le bien par une fourniture non taxable, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée effectuée au Québec;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, au moment où la fourniture est effectuée, la taxe relative à celle-ci, égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture effectuée au Québec, autre qu’une fourniture détaxée ou non taxable;
b)  le montant qui correspond, le cas échéant, à la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée à l’égard de l’acquisition du bien en vertu de l’article 213;
c)  le montant qui correspond, le cas échéant, au pourcentage prescrit soit de la taxe que l’inscrit a payée à l’égard de l’acquisition du bien, sauf celle qu’il est réputé avoir payée en vertu de l’article 213, soit de la taxe qu’il aurait été tenu de payer à l’égard de l’acquisition du bien en faisant abstraction des articles 75.1, 80 et 334 ou du fait qu’il a acquis le bien par une fourniture non taxable.
1991, c. 67, a. 217; 1994, c. 22, a. 475.
217. Dans le cas où un inscrit effectue par vente la fourniture détaxée ou la fourniture hors du Québec d’un bien meuble corporel désigné d’occasion qu’il a acquis par achat pour une contrepartie supérieure au montant prescrit à l’égard du bien et que l’inscrit a payé la taxe relative à l’acquisition du bien, est réputé l’avoir payée en vertu de l’article 213 ou aurait été tenu de la payer en faisant abstraction des articles 75 et 80 ou du fait qu’il a acquis le bien par une fourniture non taxable, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée effectuée au Québec;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, au moment où la fourniture est effectuée, la taxe relative à celle-ci, égale au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture effectuée au Québec, autre qu’une fourniture détaxée ou non taxable;
b)  le montant qui correspond à la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée à l’égard de l’acquisition du bien en vertu de l’article 213;
c)  le montant qui correspond au pourcentage prescrit soit de la taxe que l’inscrit a payée à l’égard de l’acquisition du bien, sauf celle qu’il est réputé avoir payée en vertu de l’article 213, soit de la taxe qu’il aurait été tenu de payer à l’égard de l’acquisition du bien en faisant abstraction des articles 75, 80 et 334 ou du fait qu’il a acquis le bien par une fourniture non taxable.
1991, c. 67, a. 217.